C-11, r. 3 - Règlement de l’Office québécois de la langue française sur la définition de «siège» et sur la reconnaissance des sièges pouvant faire l’objet d’ententes particulières avec l’Office

Texte complet
5. Toute entreprise dont l’activité s’étend hors du Québec et dont la moyenne des revenus bruts, au cours des 3 années précédant la demande, provient pour moins de 50% de l’extérieur du Québec peut demander par écrit à l’Office que son siège établi au Québec soit reconnu comme pouvant faire l’objet d’une entente si l’entreprise ne peut se conformer, dans l’exécution de son programme de francisation à l’intérieur de son siège, à l’un des éléments de programme énoncés à l’article 141 de la Loi, malgré qu’il soit tenu compte des articles 142 et 143 de la Loi, à cause de l’une des raisons suivantes:
a)  la fréquence de ses relations avec l’étranger;
b)  la complexité des techniques qu’elle utilise;
c)  ses besoins en personnel spécialisé;
d)  les incidences que l’application de son programme de francisation à l’intérieur de son siège peut avoir sur sa position concurrentielle.
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 3, a. 5.